J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00118

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau


NOR : DEVE0210440V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, délibérant valablement,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences de l'eau ;

Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu le décret no 76-1294 du 31 décembre 1976 portant application du paragraphe 1er de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié relatif aux dispositions prises en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 pris en exécution de l'article 10, premier alinéa, du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 1993 modifié ;

Vu le VIIIe programme d'intervention approuvé par délibération no 2002-24 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse du 12 décembre 2002 ;

Vu les délibérations n°s 2002-57, 2002-58, 2002-59 et 2002-62 du 13 décembre 2002 relatives aux redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource ;

Vu les délibérations n°s 2002-60 et 2002-61 du 13 décembre 2002 relatives aux redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel ;

Vu la délibération no 2002-51 du 12 décembre 2002 relative au recouvrement des redevances, avances, prêts et autres produits,

Décide :



Article 1er

Acompte


Le versement provisionnel mis en recouvrement pour l'année en cours au titre de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau relative aux usages non domestiques de l'eau et à ceux des abonnés occasionnant une pollution spéciale, prévu à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié, est fixé à 70 % de la redevance prévisionnelle de ladite année.

L'agence verse chaque année aux maîtres d'ouvrages de dispositifs d'épuration ou à leurs mandataires un acompte représentant, sauf cas particulier, 60 % de la prime d'épuration de l'année précédente. Cet acompte est versé lorsque le montant de la prime d'épuration susvisée est égal ou supérieur à 1 500 EUR.


Article 2

Déclaration


Les personnes susceptibles d'être concernées au titre d'une année donnée par la redevance pour prélèvement d'eau ou par la prime pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel prévue à l'article 13 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de cette redevance ou de cette prime avant le 1er mars de l'année suivante.

Les déclarations sont établies sur des imprimés prévus à cet effet que les intéressés reçoivent directement de l'agence ou, à défaut, qu'ils peuvent se procurer auprès d'elle.

En cas de pluralité d'établissements ou d'exploitations au sens de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou par exploitation. Dans le cas des services publics ou privés de distribution d'eau, la déclaration est établie par le maître d'ouvrage.

Pour le calcul de la prime pour épuration, la déclaration est effectuée par station d'épuration.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les intéressés doivent produire la déclaration dans un délai de soixante jours à compter de celle-ci.


Article 3

Estimation d'office et contrôle


Les dispositions prévues à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié concernant les redevables visés à l'article 2 du décret no 75-996 s'appliquent aux déclarations souscrites à l'agence au titre de la redevance pour prélèvement d'eau dans la ressource.

En cas d'estimation d'office des assiettes visées à l'article 5 du décret susvisé ou de celles relatives à la redevance pour prélèvement d'eau dans la ressource et en l'absence d'information sur l'année considérée, l'agence majore de 10 % les éléments de l'assiette retenus pour le calcul de la redevance de l'année précédente.

L'agence ne revient sur les estimations d'office que dans les cas suivants :

- lorsque la déclaration parvient dans les trois mois qui suivent la date d'émission du titre de recette ;

Dans ce cas, l'agence majore la redevance d'une participation aux frais de gestion égale à trois fois le seuil de perception et limitée à 10 % de la redevance ainsi rectifiée. Toutefois, si la redevance rectifiée est inférieure au seuil de perception, aucun frais de gestion n'est appliqué.

En cas de correction ultérieure à la suite d'un contrôle, si les frais de gestion précédemment émis dépassent 10 % de la redevance définitive, ils sont ramenés à ce montant. En outre, si la redevance devient inférieure au seuil de perception, ces frais sont annulés ;

- lorsque la déclaration tardive conduit à une augmentation de la redevance.


Article 4

Les émissions


Ne sont émis que les titres supérieurs à 30 EUR.


Article 5

Le délai de réclamation


Le délai de réclamation visé à l'article 21 du décret no 66-700 du 14 septembre 1996 est fixé à deux mois à compter de la date de la notification de la mise en demeure ou du versement de la redevance contestée.


Article 6

Remises gracieuses


Les remises gracieuses sont accordées par l'agence conformément aux dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962.

Les seuils de compétence pour statuer sur les demandes de remise gracieuse sont fixés comme suit par ordre de recette :

- jusqu'à 5 000 EUR : le directeur de l'agence de l'eau ;

- au-delà de 5 000 EUR : le conseil d'administration de l'agence de l'eau.


Article 7

Date d'application. - Publicité


Les dispositions de la présente délibération sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse aux redevances et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel dues au titre des années 2003 à 2006 incluse.

La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.



Pour extrait conforme :

Le directeur,

J.-P. Chirouze



AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE

Délibération no 2002-34 du 3 décembre 2002



PORTANT APPROBATION

DU VIIIe PROGRAMME D'INTERVENTION (2003-2006)